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Code de Déontologie codedeonto
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« Code de déontologie médicale »

Titre IV : Devoirs de Confraternité.  

Article 51 : Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pas réussi, il peut en aviser le président du conseil régional de l'ordre.  

Article 52 : II est interdit à  tout  médecin de s'attribuer abusivement, notamment  dans  une publication, le mérite d'une découverte scientifique.  

Article 53 : Les médecins se doivent toujours entre confrères une assistance morale.  Il est interdit de calomnier un confrère, de  médire de lui ou de se  faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

Article 54 : Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute. Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.  Le  médecin  qui  a  acquis  la  preuve  qu'un  confrère  a  commis  une  faute  grave  contre  la déontologie a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec lui. Il ne peut donner les raisons de celle rupture qu'au président du conseil régional.  

Article 55 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.  

Article 56 : Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction qui sont parvenus à leur connaissance.  

Article 57 : Lorsqu'un médecin est appelé auprès d'un malade soigné par un de ses confrères, il doit respecter les règles suivantes :  Si le malade renonce aux soins du premier médecin auquel il s'était confié, le second médecin doit s'assurer de la volonté expresse du malade, prévenir son confrère et lui demander s'il a été honoré ;  Si le malade ne renonce pas aux soins du premier médecin, mais, ignorant les règles et avantages de la consultation entre confrères, demande un simple avis, le second médecin doit d'abord proposer la consultation, assurer les soins d'urgence, puis se retirer.  Toutefois si pour une raison valable la consultation paraît impossible ou inopportune, le second médecin peut examiner le malade tout en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement ;  Si le malade a fait appel, en l'absence de son médecin habituel, à un second médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant l'absence, les cesser dès le retour de son confrère et informer ce dernier de l'évolution de la maladie pendant son absence  

Article 58 : Un médecin peut dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur médecin traitant et que la maladie soit aiguë ou non, sous les réserves indiquées à l'article 43. 

Article  59  :  Le  médecin  traitant  d'un  malade  doit  en  principe  accepter  de  rencontrer  en consultation  tout  confrère  inscrit  (sauf  cas  particulier)  au  tableau  de  l'ordre,  quand  cette consultation lui est demandée par le malade ou la famille de celui-ci.  Lorsqu'une consultation médicale est demandée par la famille ou le médecin traitant, celui-ci peut indiquer le consultant qu'il préfère ; mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, si la valeur de ce confrère est connue ; il doit s'inspirer avant tout de l'intérêt de son malade.  Le médecin traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus.  Les mêmes prescriptions sont valables pour le choix d'un chirurgien au d'un spécialiste ou d'un établissement de soins.  Il appartient au médecin traitant de prévenir le ou les consultants et de s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation, sauf dans le cas où il s'est retiré. 


Ajouté le 26/08/2007 par administrateur  

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