Article 37 : Le forfait pour la durée ou l'efficacité d'un traitement est interdit si ce n'est pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement pbysiothérapique, un traitement dans une station de cure ou dans un établissement de soins ou une série d'interventions dans des conditions fixées par lé conseil régional. Article 38 : II est d'usage qu'un médecin soigne gratuitement ses parents proches, ses confrères et les personnes à leur charge, les étudiants en médecine, le personnel à son service, ses collaborateurs et auxiliaires directs et ses amis intimes. Cet usage tombe en désuétude lorsque le malade est assujetti à une caisse de prévoyance ou à une assurance-maladie. Le médecin ne commet aucune incorrection en acceptant de tous d'être indemnisé de ses frais. Article 39 : La rencontre en consultation d'un médecin traitant et d'un médecin consultant légitime pour le premier des honoraires spéciaux. Article 40 : La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit également à des honoraires spéciaux, mais au cas seulement où cette présence a été demandée par le malade ou sa famille. Article 41 : Tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, consultant, chirurgien ou spécialiste d'autre part, lors d'une consultation ou d'un acte opératoire, est formellement interdit. Chaque médecin doit présenter sa note personnelle. En aucun cas le chirurgien, spécialiste ou consultant, ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans la note. L'acceptation, la sollicitation, l'offre d'un partage d'honoraires même non suivies d'effet, constituent des fautes graves. Article 42 : Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides-opératoires ainsi que l'anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent soit être réclamés par eux directement à l'opéré, soit figurer sur la note que le chirurgien remet à l'opéré. Toutefois lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d'aide-opératoire au médecin traitant, celui-ci doit réclamer ses honoraires directement à l'opéré. Article 43 : Le médecin consultant ou spécialiste qui a reçu à son cabinet un malade venu spontanément à l'insu de son médecin traitant doit chercher à s'enquérir auprès du malade du nom de ce dernier, afin de lui faire part de ses observations et éventuellement de la possibilité d'une intervention, sauf opposition du malade.
Ajouté le 26/08/2007 par administrateur |