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Code de Déontologie codedeonto
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« Code de déontologie médicale »

Titre II : Devoirs des Médecins envers les Malades.

Article 23 : dès l'instant qu'il est appelé par le malade ou par un tiers à donner des soins à ce malade et qu'il a accepté de remplir cette mission, le médecin s'oblige :  

1°  A  lui  assurer  aussitôt  tous  les  soins  médicaux  en  son  pouvoir  et  désirables  en  la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés ;  

2°  A  avoir  le  souci  primordial  de  conserver  la  vie  humaine,  même  quand  il  soulage  la souffrance ;  

3° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.  

Article 24 : Le médecin peut, compte tenu des articles 4, 5 et 7 ci-dessus, se dégager de sa mission en se conformant aux prescriptions de l'article 25, à condition :  

1° De ne jamais nuire de ce fait au malade dont il se sépare ;  

2° De fournir les renseignements qu'il juge en conscience utiles à la continuation des soins.  

Article 25 : Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement  de son représentant légal,  le médecin  doit  user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant : il ne peut cesser ses soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile ou après avoir confié le malade aux soins d'un confrère.  

Article 26  : Hors le cas prévu à l'article précédent, le  médecin attaché  à  un établissement comportant le  régime de l'internat doit,  en  présence d'une affection  grave,  faire  avertir  les parents et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du médecin désigné par le malade ou sa famille.  

Article 27  : Hors le cas d'urgence et  celui où il manquerait à  ses devoirs d'humanité,  un médecin  a  toujours  le  droit  de  refuser  ses  soins  pour  des  raisons  professionnelles  ou personnelles.  

Article 28  : Le médecin est toujours libre de ses prescriptions en restant dans les limites imposées par les conditions où se trouvent les malades. Il ne doit en conscience prescrire à un malade un traitement très onéreux qu'en éclairant le malade ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu'ils peuvent en espérer.  Le médecin ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre. 

Article  29  : Le médecin, appelé à donner  des  soins  dans une famille ou dans  un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie et, notamment, par ses conseils circonstanciés mettre les malades et leur entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et leur voisinage. Il  doit imposer, en refusant  au  besoin de  continuer  ses  soins, le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.  

Article 30  : Le médecin doit toujours  élaborer son diagnostic avec  la plus grande attention, sans compter avec le temps que lui coûte ce travail et, s'il y a lieu, en s'aidant ou se faisant aider  dans  foule  la  mesure  du  possible  des  conseils  les  plus  éclairés  et  des  méthodes scientifiques les plus appropriées. Après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision  sérieuse,  surtout  si  la  vie  du  malade  est  en  danger,  un  médecin  doit  s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision. En cas de refus, il peut  cesser  ses soins  dans les conditions de l'article 24.


Ajouté le 26/08/2007 par administrateur  

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