Article 15 : II est interdit à un médecin de donner des consultations gratuites ou moyennant salaires ou honoraires dans des locaux commerciaux ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Article 16 : Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, mêmes étrangères à la médecine, est interdit. Le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes en vue d'en léser une autre.
Article 17 : Le médecin doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'un médecin. Il doit également s'abstenir de fournir même indirectement tous renseignements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus. Il est rappelé qu'il est interdit à tout médecin de se servir d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession.
Article 18 : Divulguer prématurément dans le public médical, en vue d'une application immédiate, un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé constitue, de la part du médecin qui se livre à des recherches, une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers du procédé. Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son inocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute. Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé, est une faute grave.
Article 19 : Il est interdit à un médecin inscrit au tableau de l'ordre d'exercer, en même temps que la médecine, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou toute autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.
Article 20 : Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article 21 : Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille. Article 22 : Le ministère du médecin comporte l'établissement, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la loi. Tout document professionnel de cette nature doit porter la signature manuscrite du médecin qui l'a rédigé : l'utilisation d'une griffe ou de tout autre procédé est interdite.
Ajouté le 26/08/2007 par administrateur |