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Code de Déontologie codedeonto
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« Code de déontologie médicale »

II. - Texte du code.

ArticlePremier : Les dispositions du présent code s'insèrent dans le cadre du code international d'éthique médicale et dans l'esprit du serment de Genève dont il est la paraphrase.

Elles s'imposent à tout médecin inscrit au tableau de l'ordre.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

Titre Premier : Devoirs Généraux des Médecins.

Article 2 : Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci. Il doit toujours s'efforcer d'acquérir une situation morale exemplaire.

Article 3 : Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.

Article 4 : Le médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu'il aura pu connaître en raison de la confiance qui lui a été accordée.

Article  5  :  Les  principes  ci-après  énoncés,  qui  sont  ceux  de  la  médecine  traditionnelle, s'imposent à tout médecin.

Ces principes sont :

Le libre choix du médecin ;
La liberté des prescriptions du médecin ;
L'entente directe entre le malade et le médecin en matière d'honoraires ; Le paiement direct des honoraires par le malade au médecin.

Article 6 : Un médecin doit soigner ses malades avec la même conscience, quels que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu'il ressent pour eux, leur moralité, leur condition ethnique et religieuse.

Article 7  : Un médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur l'ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

Article 8 : Il est interdit à un médecin d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

Article  9  : Sont interdites au médecin toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment toutes les pratiques de charlatanisme.

Article 10 : L'exercice de la médecine est un ministère; c'est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce.

Sont spécialement interdits au médecin :

1°  Tous  les  procédés  de  réclame  ou  de  publicité  personnelle  de  caractère  commercial, notamment les appels par la presse ou la radiodiffusion : sauf dans des cas exceptionnelles et avec l'autorisation du conseil régional (ou, en cas d'urgence, de son représentant qualifié) ;

2° Les manifestations spectaculaires n'ayant pas exclusivement un but scientifique, ou éducatif ;

3° Toute collaboration à une entreprise commerciale de soins dans laquelle le médecin n'aurait pas sa complète indépendance professionnelle.


Ajouté le 13/08/2007 par admin  

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