Article 60 : A la Fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les consultants. Quand il n'est pas rédigé de conclusions écrites, le consultant et sensé admettre qu'il partage l'avis du médecin traitant. Article 61 : Le médecin traitant et le médecin consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire naturellement dans l'esprit du malade ou de sa famille. Article 62 : En cas de divergence de vues importante au cours d'une consultation, le médecin traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le médecin consultant. Si ce traitement est accepté par le malade, le médecin traitant peut cesser ses soins pendant toute sa durée. Article 63 : Un médecin consultant ne doit jamais revoir un malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans son approbation au cours de la maladie qui a motivé la consultation. Article 64 : Un médecin ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet dans la ville où il a élu domicile. Il peut être autorisé toutefois à donner périodiquement des soins dans une autre localité lorsqu'il n'y existe pas de médecin traitant ou de spécialiste de même spécialité, ou dans une station thermale reconnue. L'autorisation cesse le jour où soit un médecin traitant, soit un spécialiste vient s'installer dans cette localité (exception faite au cas où il s'agirait d'une station thermale reconnue). L'exercice occasionnel par un médecin du Maroc de la profession dans une station thermale située hors du Maroc peut être autorisé par le conseil régional. Article 65 : II est interdit à un médecin de faire gérer par un confrère un autre cabinet. Article 66 : L'exercice de la médecine foraine est interdit. On entend par médecine foraine l'exercice habituel et organisé de la médecine hors d'une installation professionnelle régulière. Article 67 : Un médecin ne peut se faire remplacer temporairement dans sa clientèle que par un confrère ou par un étudiant en médecine, après en avoir obtenu l'autorisation du secrétariat général du Protectorat. S'il s'agit d'un étudiant ou d'un médecin non inscrit au tableau de l'ordre, le conseil régional, informé obligatoirement et immédiatement, apprécie si le remplaçant présente les conditions de moralité nécessaires et faits part de son avis au secrétariat général sans délai. Pendant la période de remplacement, l'étudiant ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire de l'ordre. Article 68 : Le médecin qui, soit pendant soit après ses études, remplace un de ses confrères ne doit pas s'installer pendant un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé, à moins qu'il y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil régional Lorsque cet accord ne peut être obtenue, le cas peut être soumis au conseil régional. Le médecin qui abandonne la fonction publique, l'armée ou l'administration, avant cinq ans de services, ne peut s'installer dans la dernière localité où il a servi qu'au bout d'un délai de deux ans, sauf assentiment motivé du conseil supérieur. Tout médecin déjà installé hors du Maroc qui demande l'autorisation d'y exercer, doit produire une attestation de radiation de l'ordre auquel il appartient. Une exception toutefois peut être faite, après avis du conseil supérieur, en faveur des médecins thermaux. Article 69 : Un médecin ne doit pas s'installer dans l'immeuble habité par un confrère en exercice sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre, à moins qu'il ne s'agisse de spécialistes exerçant des spécialités différentes, ou encore d'un médecin de médecine générale et d'un spécialiste. De même et pendant une durée de deux années le médecin évitera de s'installer dans un logement occupé précédemment par un de ses confrères sans l'autorisation de ce confrère ou des membres de sa famille vivant habituellement avec lui. Article 70 : Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. Les projets de contrat doivent être communiqués au conseil régional de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil supérieur. Article 71 : En dehors des services hospitaliers, il est interdit à tout médecin dans l'exercice normal, habituel et organisé de sa profession, sauf urgence et pendant une durée maximum d'un mois, de se faire assister par un médecin travaillant sous le nom du titulaire du poste. Article 72 : Tout médecin qui cesse d'exercer est tenu d'avertir le conseil régional, qui cesse de le maintenir au tableau en tant que membre actif.
Ajouté le 26/08/2007 par administrateur |